Rétroactivité de l'extension du droit d'auteur ?
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Rétroactivité de l'extension du droit d'auteur ?
Bonjour,
Ne connaissant rien au sujet, je suis à la recherche de deux renseignements :
1) Je souhaiterais savoir le passage en 2007 de 50 à 70 ans de la protection posthume de l'aspect patrimonial du droit d'auteur a un effet rétroactif, autrement dit si elle proroge ou non les droits des auteurs :
a) Décédés avant 2007
b) Décédés avant 2007 et dont la durée de protection de l'oeuvre de 50 ans était déjà venue à échéance avant 2007
2) Comment une personne extérieure au milieu de l'édition, telle que moi, peut-elle prendre connaissance de l'état des droits (cédés, transmis à un héritier, existence d'héritiers ou non etc.) d'un auteur décédé ?
Existe-t-il des bases de données nationales qui recensent l'état des droits ?
Merci.
Ne connaissant rien au sujet, je suis à la recherche de deux renseignements :
1) Je souhaiterais savoir le passage en 2007 de 50 à 70 ans de la protection posthume de l'aspect patrimonial du droit d'auteur a un effet rétroactif, autrement dit si elle proroge ou non les droits des auteurs :
a) Décédés avant 2007
b) Décédés avant 2007 et dont la durée de protection de l'oeuvre de 50 ans était déjà venue à échéance avant 2007
2) Comment une personne extérieure au milieu de l'édition, telle que moi, peut-elle prendre connaissance de l'état des droits (cédés, transmis à un héritier, existence d'héritiers ou non etc.) d'un auteur décédé ?
Existe-t-il des bases de données nationales qui recensent l'état des droits ?
Merci.
On offre de face la vérité à son égal : on la laisse entrevoir de profil à son maître.
(Chamfort, Eloge de La Fontaine)
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le droit n'est pas rétroactif (sauf lois sur le génocide et fait du Prince Sarkozy), donc ce qui est tombé dans le domaine public ne peut pas remonter dans le droit d'auteur (normalement).
Attention, les durées de protection ne sont pas harmonisées au niveau mondial.
Attention bis, le droit moral est inextinguible.
Attention, les durées de protection ne sont pas harmonisées au niveau mondial.
Attention bis, le droit moral est inextinguible.
Sachant qu'il y a des exceptions à ce principe, et que ce domaine n'est pas sans influence de lobbies, je voulais m'en assurer. Merci.Sand a écrit :le droit n'est pas rétroactif (sauf lois sur le génocide et fait du Prince Sarkozy), donc ce qui est tombé dans le domaine public ne peut pas remonter dans le droit d'auteur (normalement).
Attention, les durées de protection ne sont pas harmonisées au niveau mondial.
Attention bis, le droit moral est inextinguible.
Du coup, en l'absence d'harmonisation, est-ce le droit du pays émetteur (de l'auteur) ou récepteur (lecteur, éditeur, traducteur) qui prévaut ?
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- Eons
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Cette extension date de 1995 et non de 2007. Les œuvres tombées dans le domaine public avant cette date, mais dont l'auteur était mort depuis moins de 70 ans, se sont trouvées de nouveau protégées jusqu'à expiration des 70 ans (en pratique, les droits tombent au 1er janvier de l'année suivante et non à la date anniversaire).
En outre, des jurisprudences (c'est cela qui date de 2007) ont considéré que cette extension de 20 ans couvrait la dérogation de 8 années supplémentaires pour les auteurs décédés "au service de la France" pendant la 2e guerre mondiale.
Par ailleurs, il n'existe hélas aucune base de données permettant de connaître trelle ou telle situation. Soit l'éditeur retrouve les héritiers et s'accorde avec eux, soit il ne les retrouve pas et, s'il peut démontrer avoir effectué des recherches, il peut alors publier avec la mention "tous droits réservés" signifiant qu'il met ceux-ci de côté au cas où…
En pratique, avec un auteur mort depuis moins de 70 ans mais sans héritier connu, l'éditeur n'a rien à payer à personne alors même qu'officiellement l'œuvre est toujours protégée (vide juridique).
Je pense que cela répond à la question.
Quant aux règles des autres pays, l'harmonisation est quasi mondiale, à l'exception notable du Canada, qui maintient les 50 ans et lâche dans la nature des œuvres normalement toujours protégées (tout en précisant à chaque fois qu'on n'a pas le droit de les télécharger hors du Canada, belle hypocrisie), et les USA qui ont un système basé non sur le décès de l'auteur mais sur la date de publication : 28 ans par défaut avec prolongation possible de 67 ans (payante). Certains titres sont ainsi protégés jusqu'à 95 ans après publication. Sanscompter la possibilité de "substitution" d'auteur vers une personne morale qui permet parfois une protection virtuellement illimitée, comme le Tarzan de Burrough.
En outre, des jurisprudences (c'est cela qui date de 2007) ont considéré que cette extension de 20 ans couvrait la dérogation de 8 années supplémentaires pour les auteurs décédés "au service de la France" pendant la 2e guerre mondiale.
Par ailleurs, il n'existe hélas aucune base de données permettant de connaître trelle ou telle situation. Soit l'éditeur retrouve les héritiers et s'accorde avec eux, soit il ne les retrouve pas et, s'il peut démontrer avoir effectué des recherches, il peut alors publier avec la mention "tous droits réservés" signifiant qu'il met ceux-ci de côté au cas où…
En pratique, avec un auteur mort depuis moins de 70 ans mais sans héritier connu, l'éditeur n'a rien à payer à personne alors même qu'officiellement l'œuvre est toujours protégée (vide juridique).
Je pense que cela répond à la question.
Quant aux règles des autres pays, l'harmonisation est quasi mondiale, à l'exception notable du Canada, qui maintient les 50 ans et lâche dans la nature des œuvres normalement toujours protégées (tout en précisant à chaque fois qu'on n'a pas le droit de les télécharger hors du Canada, belle hypocrisie), et les USA qui ont un système basé non sur le décès de l'auteur mais sur la date de publication : 28 ans par défaut avec prolongation possible de 67 ans (payante). Certains titres sont ainsi protégés jusqu'à 95 ans après publication. Sanscompter la possibilité de "substitution" d'auteur vers une personne morale qui permet parfois une protection virtuellement illimitée, comme le Tarzan de Burrough.
Les beaux livres, c’est aussi par ici : www.eons.fr
Bonjour. Merci pour ces détails. Il me reste cependant une question : pour un auteur étranger, quelle législation s'applique?
Je pose ces questions parce que je me suis attelé à une traduction d'un roman de Francis Stevens, que je souhaiterais ensuite diffuser librement sur la toile sous licence CC.
Au regard des critères US tels que tu les énonces, tous ses textes sont libres de droits aux Etats-Unis (et certains textes sont diffusés sans précautions particulières sur le web). Mais qu'en est-t-il en France ?
Je pose ces questions parce que je me suis attelé à une traduction d'un roman de Francis Stevens, que je souhaiterais ensuite diffuser librement sur la toile sous licence CC.
Au regard des critères US tels que tu les énonces, tous ses textes sont libres de droits aux Etats-Unis (et certains textes sont diffusés sans précautions particulières sur le web). Mais qu'en est-t-il en France ?
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- Lisore
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Alors, théoriquement, lorsque le pays d'origine de l'oeuvre est un pays tiers à l'Union européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans qu'elle puisse excéder soixante-dix ans après le décès de l'auteur (CPI, art. L. 123-12).
Donc, normalement, tu peux y aller.
Cependant, des oeuvres tombées dans le domaine public à l'extérieur de l'UE peuvent encore être protégées dans l'UE, mais il me semble que cela touche uniquement les oeuvres mettons françaises traduites, au hasard, aux US, et qui seraient tombées dans le domaine public au pays du Coca-Cola. Pas l'inverse.
Le mieux serait encore de vérifier auprès de la Caisse nationale des lettres...
Edit : flûte, grillée par Sand. ça m'apprendra à faire 15 trucs en même temps.
Donc, normalement, tu peux y aller.
Cependant, des oeuvres tombées dans le domaine public à l'extérieur de l'UE peuvent encore être protégées dans l'UE, mais il me semble que cela touche uniquement les oeuvres mettons françaises traduites, au hasard, aux US, et qui seraient tombées dans le domaine public au pays du Coca-Cola. Pas l'inverse.
Le mieux serait encore de vérifier auprès de la Caisse nationale des lettres...
Toi, tu ne connais pas le service des successions vacantes du Trésor. En l'absence d'héritier connu (légal ou par testament), c'est l'Etat qui récupère la succession du de cujus... y compris les droits induits par la propriété intellectuelle. Y a pas de petits profits (seulement des grosses dépenses :p)Eons a écrit :En pratique, avec un auteur mort depuis moins de 70 ans mais sans héritier connu, l'éditeur n'a rien à payer à personne alors même qu'officiellement l'œuvre est toujours protégée (vide juridique).
Edit : flûte, grillée par Sand. ça m'apprendra à faire 15 trucs en même temps.
Modifié en dernier par Lisore le mar. sept. 13, 2011 7:47 am, modifié 1 fois.
...!
- Eons
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Même pas, vu que rien n'est prévu dans la loi à ce sujet.Sand a écrit :En l'absence d'héritier connu, c'est l'Etat qui récupère habituellement la mise.
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- Lisore
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Article 809-1 du Code civil:
"Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine."
Les Domaines récupèrent donc la gestion de la succession vacante, le temps de régler les éventuelles dettes notamment.
Article 810-12
"La curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat."
Soit, lorsque la curatelle n'a plus lieu d'être, et que les 3 premiers alinéas ne sont pas applicables ou n'ont plus lieu d'être, on débute la procédure permettant à l'Etat d'entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt, qu'il s'agisse d'immeubles, de meubles ou de droits mobiliers. ça s'applique à l'ensemble des droits dépendant de la succession, en fait.
En gros, ce n'est peut-être pas prévu par le Code de la propriété intellectuelle, mais par le Code civil oui, bien qu'on entre pas dans le détail.
"Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine."
Les Domaines récupèrent donc la gestion de la succession vacante, le temps de régler les éventuelles dettes notamment.
Article 810-12
"La curatelle prend fin :
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
4° Par l'envoi en possession de l'Etat."
Soit, lorsque la curatelle n'a plus lieu d'être, et que les 3 premiers alinéas ne sont pas applicables ou n'ont plus lieu d'être, on débute la procédure permettant à l'Etat d'entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt, qu'il s'agisse d'immeubles, de meubles ou de droits mobiliers. ça s'applique à l'ensemble des droits dépendant de la succession, en fait.
En gros, ce n'est peut-être pas prévu par le Code de la propriété intellectuelle, mais par le Code civil oui, bien qu'on entre pas dans le détail.
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- Eons
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Le vide juridique, c'est que la liquidation ne s'occupe que de ce qui existe au moment du décès. Or les droits associés à une éventuelle publication future n'existant pas à ce moment ne font pas partie de la succession, et rien n'est prévu à ce sujet.
Bref, si aucun bénéficiaire des droits d'auteur n'est désigné au moment de la sucession, il n'y a personne à qui payer les droits, l'État n'étant pas dans la liste ci-dessus.Art.L121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (extrait) :
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
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Notez bien que toutes les précisions apportées ci-dessus (avec un débat en cours, mais basta) ne concernent que les textes publiés du vivant de l'auteur.
Pour les textes posthumes, c'est plus compliqué, ce me semble (pas le temps de chercher : je boucle la traduction d'un livre paru en 1898 et dont l'auteur est décédé en 1915 -- rien à craindre de ce côté-là).
JDB
Pour les textes posthumes, c'est plus compliqué, ce me semble (pas le temps de chercher : je boucle la traduction d'un livre paru en 1898 et dont l'auteur est décédé en 1915 -- rien à craindre de ce côté-là).
JDB
“Miss Judith Lee, vous êtes l’une des choses les plus étranges de ce monde très étrange.”
- Lisore
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@ Eons :
Si.
En fait, cette liste de l'article L121-2 ne fait que reprendre l'ordre des héritiers mentionné dans le Code civil pour les successions ab intestat (sans testament). Cet article ne vise pas les successions vacantes et, en l'absence de dispositions spécifiques, c'est le droit commun qui s'applique. Donc l'Etat récupère la succession. Pour faire simple.
Mais en fait, il y a effectivement une carence du droit à ce niveau, qui nécessite donc la saisine de Tribunal de Grande Instance pour décider des modalités de la succession d'un auteur en la matière.
Il n'y a pas de jurisprudence claire en la matière. Les théoriciens du droit et la jurisprudence ont tendance à considérer (mais ça n'est pas une règle générale non plus) que le droit moral ne se transmet pas à l'Etat, mais que les droits d'exploitation si.
En gros : si une oeuvre est déjà exploitée par un éditeur du fait de contrats passés avec l'auteur avant son décès et qui continuent à s'appliquer, l'Etat perçoit les droits liés à l'exploitation (les fruits, si vous préférez).
Mais il ne pourra disposer de l'oeuvre, c'est-à-dire passer un nouveau contrat ou permettre une adaptation cinématographique, par exemple.
On se trouve donc dans une situation un peu débile, de mon point de vue : si l'auteur n'a eu aucune succession, vous pouvez adapter, éditer, faire ce que vous voulez de son oeuvre, mais l'Etat en percevra quand même les fruits comme s'il était un successible de l'auteur.
En résumer, pas besoin d'autorisation, mais n'oubliez pas de raquer quand même (combien ? ça c'est une bonne question...)
En pratique, c'est le service des Domaines ("curateur" de la succession) qui gèrera de manière exceptionnelle le droit d'auteur et donc qui autorisera ou pas l'exploitation de l'oeuvre (sous contrôle et autorisation du Juge).
C'est simple et pratique, non ? Comme le droit français dans son ensemble, entends-je dans mon oreillette....
Si.
En fait, cette liste de l'article L121-2 ne fait que reprendre l'ordre des héritiers mentionné dans le Code civil pour les successions ab intestat (sans testament). Cet article ne vise pas les successions vacantes et, en l'absence de dispositions spécifiques, c'est le droit commun qui s'applique. Donc l'Etat récupère la succession. Pour faire simple.
Mais en fait, il y a effectivement une carence du droit à ce niveau, qui nécessite donc la saisine de Tribunal de Grande Instance pour décider des modalités de la succession d'un auteur en la matière.
Il n'y a pas de jurisprudence claire en la matière. Les théoriciens du droit et la jurisprudence ont tendance à considérer (mais ça n'est pas une règle générale non plus) que le droit moral ne se transmet pas à l'Etat, mais que les droits d'exploitation si.
En gros : si une oeuvre est déjà exploitée par un éditeur du fait de contrats passés avec l'auteur avant son décès et qui continuent à s'appliquer, l'Etat perçoit les droits liés à l'exploitation (les fruits, si vous préférez).
Mais il ne pourra disposer de l'oeuvre, c'est-à-dire passer un nouveau contrat ou permettre une adaptation cinématographique, par exemple.
On se trouve donc dans une situation un peu débile, de mon point de vue : si l'auteur n'a eu aucune succession, vous pouvez adapter, éditer, faire ce que vous voulez de son oeuvre, mais l'Etat en percevra quand même les fruits comme s'il était un successible de l'auteur.
En résumer, pas besoin d'autorisation, mais n'oubliez pas de raquer quand même (combien ? ça c'est une bonne question...)
En pratique, c'est le service des Domaines ("curateur" de la succession) qui gèrera de manière exceptionnelle le droit d'auteur et donc qui autorisera ou pas l'exploitation de l'oeuvre (sous contrôle et autorisation du Juge).
C'est simple et pratique, non ? Comme le droit français dans son ensemble, entends-je dans mon oreillette....
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- Eons
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Ça, c'est toujours la théorie. En pratique, encore faudrait-il que les Domaines :Lisore a écrit :On se trouve donc dans une situation un peu débile, de mon point de vue : si l'auteur n'a eu aucune succession, vous pouvez adapter, éditer, faire ce que vous voulez de son oeuvre, mais l'Etat en percevra quand même les fruits comme s'il était un successible de l'auteur.
En résumer, pas besoin d'autorisation, mais n'oubliez pas de raquer quand même (combien ? ça c'est une bonne question...)
En pratique, c'est le service des Domaines ("curateur" de la succession) qui gèrera de manière exceptionnelle le droit d'auteur et donc qui autorisera ou pas l'exploitation de l'oeuvre (sous contrôle et autorisation du Juge).
1. s'intéressent à une réédition d'un auteur décédé ;
2. s'assurent eux-mêmes qu'il n'y a effectivement pas d'héritier (si le gars est mort depuis 30 ou 40 ans, dur, dur) ;
3. estiment le montant des droits à percevoir.
En pratique, sauf auteur "notoire" et/ publication qui ferait un grand succès de librairie, le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle.
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1/ cet article concerne les oeuvres posthumes, donc il ne s'applique pas aux rééditions d'oeuvres publiées du vivant de l'auteur.Eons a écrit :Le vide juridique, c'est que la liquidation ne s'occupe que de ce qui existe au moment du décès. Or les droits associés à une éventuelle publication future n'existant pas à ce moment ne font pas partie de la succession, et rien n'est prévu à ce sujet.
Bref, si aucun bénéficiaire des droits d'auteur n'est désigné au moment de la sucession, il n'y a personne à qui payer les droits, l'État n'étant pas dans la liste ci-dessus.Art.L121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (extrait) :
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
2/ en gras, il faut comprendre "Etat" en cas d'absence d'héritier connu ou d'éxécuteur testamentaire.
Modifié en dernier par Sand le mar. sept. 13, 2011 12:38 pm, modifié 1 fois.