Bull a écrit :1) Nous ne sommes pas au Japon et toutes les personnes étant amenés à cliquer sur ce lien ne savaient pas ce qu'étaient un SD
Donc la réponse à Joe est : il y a bien un décalage culturel entre Japon et Occident qui entraîne des différences de compréhension face à un même fait/événement. On devrait donc pouvoir s'arrêter là.
Bull a écrit :2) Il s'agit " d'images non réelles représentant un mineur imaginaire, c'est-à-dire des dessins, ou même des images"
3) Ce sont des images représentant "incontestablement les caractéristiques d'un jeune enfant", "l'absence de signes morphologiques laissant supposer qu'il pourrait s'agir d'un adulte et des traits de son visage le faisant au surplus apparaître comme un très jeune enfant"
4) Ces enfants ( et pour ceux qui ont participé au débat enfant pas enfant, la justice a déjà tranché enfant) " qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d'atteinte sexuelle sur un mineur sans violence "
Bull, faut pas lire une jurisprudence comme un article scientifique. Il n'y a pas d'abstract. Il convient de lire le paragraphe dans son ensemble
"aux motifs qu'il "résulte des travaux préparatoires à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l'article 227-23 du code pénal, que le législateur entendait bien réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, y compris des images qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d'atteinte sexuelle sur un mineur sans violence ; qu'ainsi, l'objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l'image d'un mineur, c'est-à-dire la représentation picturale, photographique ou cinématographique d'un enfant, est étendu à toute représentation d'un mineur ; qu'il peut donc s'agir d'images non réelles représentant un mineur imaginaire, c'est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d'une image réelle ; qu'en l'espèce, le personnage représenté sur la vidéocassette "Twin Angels - le retour des bêtes célestes - Vol. 3" présente incontestablement les caractéristiques d'un jeune enfant, compte tenu, notamment, de sa petite taille par rapport aux personnages adultes qui l'entourent, l'absence de signes morphologiques laissant supposer qu'il pourrait s'agir d'un adulte et des traits de son visage le faisant au surplus apparaître comme un très jeune enfant ; que les explications fournies au cours de l'enquête et à l'audience sur le code graphique des personnages des mangas japonais sont inopérantes en l'espèce, la cassette étant diffusée en France auprès d'un public pas nécessairement averti du fait que le personnage concerné, le prince Onimaro, serait un SD (super déformé) ; que la comparaison, développée dans les conclusions de la défense de Cédric X... avec d'autres bandes dessinées mettant en scène des personnages d'apparence juvénile, tels que des schtroumpfs utilisés dans des pastiches pornographiques de la célèbre bande dessinée pour enfants, ne saurait davantage être retenue, ces petits personnages ne présentant aucunement les caractéristiques morphologiques d'un jeune enfant ; que, de même, la mention "interdit au moins de 18 ans" sur la jaquette de ce film vidéo ne suffit pas à exonérer les auteurs de sa commercialisation et de sa diffusion de leur responsabilité pénale, dans la mesure où le délit est constitué, dès lors que le personnage mis en scène, réel, virtuel ou imaginaire, présente les traits d'un mineur, ou sa représentation, dans une situation pornographique ; qu'en l'espèce, cette situation pornographique est incontestable, puisque le personnage ayant les traits d'un jeune enfant est représenté comme ayant des relations sexuelles avec des femmes adultes ; que l'explication fournie à l'audience par Cédric X... sur l'histoire du personnage imaginaire représentée sur la cassette "Twin Angels vol. 3" ne constitue pas davantage une preuve de ce que ledit personnage serait d'âge majeur, puisque, quelle que soit l'explication fournie au volume 2 sur le rôle de ce personnage et son apparence, la représentation qui en est faite est bien celle d'un jeune enfant et tombe, de ce fait, sous le coup de la loi pénale".
J'ai mis en gras les point qui diffèrent entre cette jurisprudence et le cas que tu prends à cœur.
Bull a écrit :Et comme je sens que c'est ce point que certains vont relever, même maintenant je comprends sincèrement pas comment vous pouvez voir autrement des enfants nus ou quasi nus, avec des poses suggestives, pas mal de symboles phalliques et l'habituelle association Eros/Thanotos.
Moi, personnellement, je vois des avions.
Si tu vois des "fifilles" (même si je ne sais pas ce que c'est) et des symboles phalliques, je comprends ta virulence.